Version en vigueur
Version en vigueur depuis le 1 avril 2019
Texte intégral
Pour établir le bilan prévu à l'article L. 2211-6 , l'acheteur tient compte de ses capacités à conduire le projet, des caractéristiques, du coût et de la complexité de celui-ci, des objectifs poursuivis ainsi que, le cas échéant, des exigences du service public ou de la mission d'intérêt général dont il est chargé.