Version en vigueur depuis le 1 avril 2019
Pour procéder à l'instruction du projet, le ou les ministres de tutelle peuvent faire appel aux services d'un autre ministre, à un groupement d'intérêt public ou à un établissement public, dans le respect des dispositions législatives et réglementaires déterminant les compétences ou les attributions de ceux-ci. Les acheteurs peuvent être consultés pour les besoins de cette instruction.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000037729365Cette aide générée porte sur Article R2212-13 · Code de la commande publique. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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