Version en vigueur depuis le 1 avril 2019
Pour les projets des établissements publics de l'Etat, l'évaluation et l'étude préalables et les avis mentionnés aux articles R. 2212-7 et R. 2212-10 sont présentés à l'organe délibérant, qui se prononce sur le principe du recours à un marché de partenariat.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000037729339Cette aide générée porte sur Article R2221-2 · Code de la commande publique. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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