Version en vigueur depuis le 1 avril 2019
Le rapport annuel mentionné à l'article L. 2234-1 est établi par le titulaire et doit permettre la comparaison entre l'année qu'il retrace et les précédentes. Il comprend notamment : 1° Des données économiques et comptables ; 2° Le suivi de plusieurs indicateurs.
Cartographie jurisprudentielle
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