Version en vigueur depuis le 1 avril 2019
L'acheteur peut passer un marché sans publicité ni mise en concurrence préalables lorsque, soit seules des offres irrégulières définies à l'article L. 2152-2 , soit seules des offres inacceptables définies à l'article L. 2152-3 ont été présentées. Les conditions initiales du marché ne peuvent alors être substantiellement modifiées et l'acheteur ne doit faire participer à la négociation que le ou les soumissionnaires qui ont présenté des offres conformes aux exigences relatives aux délais et modalités formelles de présentation.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000037729143Cette aide générée porte sur Article R2322-1 · Code de la commande publique. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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