Version en vigueur depuis le 1 avril 2019
L'acheteur passe son marché selon l'une des procédures formalisées prévues au présent chapitre lorsque la valeur estimée du besoin est égale ou supérieure aux seuils européens figurant dans un avis annexé au présent code, sous réserve des dispositions du chapitre II et de la section 1 du chapitre III.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000038327391Cette aide générée porte sur Article R2324-1 · Code de la commande publique. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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