Version en vigueur depuis le 26 août 2021
Les dispositions des articles R. 2143-7 à R. 2143-9 s'appliquent. Toutefois, pour les marchés répondant à un besoin dont la valeur estimée est inférieure aux seuils de procédure formalisée, l'acheteur peut accepter comme preuve suffisante une attestation sur l'honneur, en lieu et place des pièces justificatives exigées par les dispositions des articles mentionnés à l'alinéa précédent.
Cartographie jurisprudentielle
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