Version en vigueur depuis le 1 avril 2019
L'acheteur peut exiger que les soumissionnaires joignent une traduction en français aux documents rédigés dans une autre langue qu'ils remettent en application des articles R. 2151-15 et R. 2151-16 ainsi que des articles R. 2351-6 et R. 2351-12 . Il n'impose pas de traduction certifiée, sauf lorsque cela est justifié par une raison impérieuse d'intérêt général.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000037728817Cette aide générée porte sur Article R2351-11 · Code de la commande publique. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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