Version en vigueur depuis le 1 avril 2019
Pour les marchés passés selon une procédure formalisée, les critères d'attribution font l'objet d'une pondération ou, lorsque la pondération n'est pas possible pour des raisons objectives, sont indiqués par ordre décroissant d'importance. La pondération peut être exprimée sous forme d'une fourchette avec un écart maximum approprié qui doit refléter la façon dont l'acheteur valorise les différents critères.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000037728777Cette aide générée porte sur Article R2352-8 · Code de la commande publique. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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