Version en vigueur depuis le 1 avril 2019
Lorsqu'une situation d'urgence ne résultant pas du fait de l'acheteur rend le délai minimal fixé aux articles R. 2361-3 à R. 2361-5 impossible à respecter, l'acheteur peut fixer un délai de réception des offres qui ne peut être inférieur à dix jours.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000037728751Cette aide générée porte sur Article R2361-6 · Code de la commande publique. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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