Version en vigueur depuis le 1 avril 2019
L'acheteur négocie avec tous les soumissionnaires leurs offres initiales et ultérieures, à l'exception des offres finales. La négociation ne peut porter sur l'objet du marché ni modifier substantiellement les caractéristiques et les conditions d'exécution du marché telles qu'elles sont définies dans les documents de la consultation. Les exigences minimales mentionnées à l'article R. 2361-9 et les critères d'attribution ne peuvent faire l'objet de négociations.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000037728739Cette aide générée porte sur Article R2361-11 · Code de la commande publique. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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