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Version en vigueur depuis le 1 avril 2019
Lorsque la procédure de l'appel d'offres restreint est utilisée, un jury, composé dans les conditions de l'article R. 2371-6 , est désigné par l'acheteur. Lorsque la procédure avec négociation ou la procédure du dialogue compétitif est utilisée, la désignation d'un jury est facultative.