Version en vigueur depuis le 1 avril 2019
Le respect du délai mentionné à l'article R. 2182-1 n'est pas exigé : 1° Lorsque le marché est attribué au seul opérateur ayant participé à la consultation ; 2° Pour l'attribution des marchés subséquents fondés sur un accord-cadre.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000037728543Cette aide générée porte sur Article R2382-2 · Code de la commande publique. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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