Version en vigueur depuis le 1 avril 2019
L'acceptation du sous-traitant et, le cas échéant, l'agrément de ses conditions de paiement sont constatés par la signature de l'acte spécial de sous-traitance. Le silence de l'acheteur gardé pendant vingt-et-un jours à compter de la réception des documents mentionnés à l'article R. 2393-27 vaut également acceptation du sous-traitant et, le cas échéant, agrément de ses conditions de paiement.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000037728309Cette aide générée porte sur Article R2393-28 · Code de la commande publique. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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