Version en vigueur
Version en vigueur depuis le 1 avril 2019
Texte intégral
L'acheteur peut imposer au titulaire l'acceptation de tout ou partie des sous-contractants ne présentant pas le caractère de sous-traitants. Il l'indique dans l'avis d'appel à la concurrence. Dans ce cas, ces sous-contractants sont acceptés dans les conditions prévues à la présente section. L'acheteur précise, le cas échéant, les parties des prestations du marché ou le montant du sous-contrat au-dessus duquel le sous-contractant éventuel doit être accepté.