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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 1 avril 2019 au 26 août 2021
Version en vigueur depuis le 26 août 2021
Alinéa modifié.
Ancienne version : Pendant l'exécution du marché, l'acheteur peut demander à l'autorité nationale de sécurité de l'Etat du titulaire ou à l'autorité de sécurité désignée de cet Etat, sous réserve de l'existence d'accords de sécurité et dans un délai qu'il fixe, de : 1° Communiquer les habilitations de sécurité qu'il a délivrées ; 2° Vérifier la conformité des locaux et installations susceptibles d'être utilisés, les procédures industrielles et administratives qui seront suivies, les modalités de gestion de l'information ou la situation du personnel susceptible d'être employé pour l'exécution du marché, sans préjudice de la possibilité de procéder à d'autres enquêtes et d'en tenir compte.
Nouvelle version :
Pendant l'exécution du marché, l'acheteur peut demander à l'autorité Ajout : administrative compétente ou, dans le cas d'un titulaire établi à l'étranger, saisir l'autorité
nationale de sécurité
Ajout : ou l'autorité
de
Ajout : sécurité déléguée aux fins de solliciter l'autorité nationale de sécurité de
l'Etat du titulaire ou à l'autorité de sécurité désignée de cet Etat, sous réserve de l'existence d'accords de sécurité et dans un délai qu'il fixe, de : 1°
Suppression : Communiquer
Ajout : Justifier
Suppression : les
Ajout : des
habilitations de sécurité
Suppression : qu'il
Ajout : qu'elle
a délivrées ; 2° Vérifier la conformité des locaux et installations susceptibles d'être utilisés, les procédures industrielles et administratives qui seront suivies, les modalités de gestion de l'information ou la situation du personnel susceptible d'être employé pour l'exécution du marché, sans préjudice de la possibilité de procéder à d'autres enquêtes et d'en tenir compte.