Version en vigueur depuis le 1 avril 2019
Les études d'avant-projet comprennent les études d'avant-projet sommaire définies à l'article R. 2431-10 et les études d'avant-projet définitif définies à l'article R. 2431-11. Les études d'avant-projet comprennent également l'établissement des dossiers et les consultations relevant de la compétence de la maîtrise d'œuvre et nécessaires à l'obtention du permis de construire et des autres autorisations administratives, ainsi que l'assistance au maître d'ouvrage au cours de leur instruction. Pour les ouvrages de construction neuve de logements, les études d'avant-projet sommaire et d'avant-projet définitif peuvent être exécutées en une seule phase d'études.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000037728175Cette aide générée porte sur Article R2431-9 · Code de la commande publique. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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