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Version en vigueur depuis le 1 janvier 2025
En application de l'article L. 3114-9 , la part des services ou travaux que le soumissionnaire doit confier à des petites et moyennes entreprises ou à des tiers ne peut être inférieure à 20 % de la valeur globale estimée du contrat de concession.
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Cartographie jurisprudentielle
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