Version en vigueur depuis le 1 avril 2019
Lorsque l'ouvrage ou le service concédé fait l'objet d'une attribution en lots séparés, l'autorité concédante tient compte de la valeur globale estimée de la totalité de ces lots. L'autorité concédante peut décider de mettre en œuvre soit une procédure commune de mise en concurrence pour l'ensemble des lots, soit une procédure de mise en concurrence propre à chaque lot. Elle détermine la procédure à mettre en œuvre pour la passation en fonction de la valeur cumulée des lots et, pour les contrats relevant du 2° de l'article R. 3126-1 , en fonction de leur objet.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000037727843Cette aide générée porte sur Article R3121-3 · Code de la commande publique. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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