Version en vigueur depuis le 1 avril 2019
Les contrats de concession sont passés dans le respect des règles de procédure prévues par les chapitres Ier à V du présent titre, sous réserve des règles particulières propres aux contrats de concession relevant du chapitre VI du présent titre.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000037727835Cette aide générée porte sur Article R3121-5 · Code de la commande publique. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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