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Version en vigueur depuis le 1 avril 2019
Lorsque l'autorité concédante utilise des moyens électroniques, elle assure la confidentialité et la sécurité des transactions sur un réseau informatique accessible de façon non discriminatoire, selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie annexé au présent code.
Version en vigueur depuis le 1 avril 2019
Cartographie jurisprudentielle
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