Version en vigueur depuis le 1 avril 2019
L'autorité concédante peut exiger, si l'objet ou les conditions du contrat le justifient, des renseignements relatifs à l'habilitation préalable des candidats, en application des articles R. 2311-1 et suivants du code de la défense. Elle peut accorder à ceux qui ne sont pas habilités au moment du dépôt de leur candidature un délai supplémentaire pour obtenir cette habilitation. Elle indique ce délai dans l'avis de concession ou, en l'absence d'un tel avis, dans un autre document de la consultation.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000037727767Cette aide générée porte sur Article R3123-3 · Code de la commande publique. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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