Version en vigueur depuis le 1 avril 2019
L'autorité concédante fixe le délai de remise des offres en fonction notamment de la nature, du montant et des caractéristiques des travaux ou services demandés au concessionnaire, et, lorsqu'il y a lieu, conformément aux dispositions de l'article R. 3122-11 , de l'impossibilité d'offrir un accès dématérialisé aux documents de la consultation.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000037727640Cette aide générée porte sur Article R3126-9 · Code de la commande publique. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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