Version en vigueur depuis le 1 avril 2019
Le rapport prévu par l'article L. 3131-5 est produit chaque année par le concessionnaire, avant le 1er juin. Il tient compte des spécificités du secteur d'activité concerné et respecte les principes comptables d'indépendance des exercices et de permanence des méthodes retenues pour l'élaboration de chacune de ses parties, tout en permettant la comparaison entre l'année en cours et la précédente. Toutes les pièces justificatives des éléments de ce rapport sont tenues par le concessionnaire à la disposition de l'autorité concédante, dans le cadre de son droit de contrôle.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000037727614Cette aide générée porte sur Article R3131-2 · Code de la commande publique. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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