Version en vigueur depuis le 1 avril 2019
Sous réserve des dispositions prévues aux articles R. 3133-13 à R. 3133-17 , le délai de paiement court à compter de la date de réception de la demande de paiement par le pouvoir adjudicateur ou, si le contrat de concession le prévoit, toute autre personne habilitée à cet effet.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000037727584Cette aide générée porte sur Article R3133-12 · Code de la commande publique. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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