Version en vigueur
Version en vigueur depuis le 13 décembre 2018
Texte intégral
Les agents habilités peuvent commander, le cas échéant dans les conditions prévues à l'article L. 512-16 , des marchandises pour les soumettre aux contrôles.
Version applicable au 27 août 2026
Version en vigueur depuis le 13 décembre 2018
Les agents habilités peuvent commander, le cas échéant dans les conditions prévues à l'article L. 512-16 , des marchandises pour les soumettre aux contrôles.