Chargement en cours…
Version en vigueur depuis le 1 juin 2024
Les dispositifs mentionnés au I ou au 1° du II de l'article R. 2321-1-1 sont mis en œuvre pour une période maximale de trois mois. En cas de persistance de la menace la décision de mettre en œuvre ces dispositifs peut être renouvelée pour une même durée et dans les mêmes conditions que la décision initiale.
Version en vigueur depuis le 1 juin 2024
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.