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Version en vigueur du 1 janvier 2019 au 31 décembre 2024
Les opérateurs qui recourent, aux fins de détecter les événements susceptibles d'affecter la sécurité des systèmes d'information de leurs abonnés, aux dispositifs mentionnés à l'article L. 33-14 , communiquent à l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information une documentation qui décrit, pour chaque dispositif : 1° La nature du dispositif, les mesures de sécurité appliquées et le type de marqueurs techniques susceptibles d'être exploités par ce dispositif ; 2° Les capacités d'analyse du dispositif, les infrastructures de communications électroniques concernées et, le cas échéant, les méthodes d'échantillonnage des flux de données analysés ainsi que la fréquence d'analyse ; 3° Les critères techniques définis pour détecter les événements susceptibles de porter atteinte à la sécurité des systèmes d'information ; 4° Les catégories de données susceptibles d'être collectées et la durée de conservation appliquée dans la limite de six mois mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 33-14.