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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 1 janvier 2019 au 31 décembre 2024
Version en vigueur depuis le 31 décembre 2024
Alinéa modifié.
Ancienne version : Les marqueurs techniques exploités par les dispositifs mentionnés à l'article R. 9-12-1 sont des éléments techniques caractéristiques d'un mode opératoire d'attaque informatique, permettant de détecter une activité malveillante ou d'identifier une menace susceptible d'affecter la sécurité des systèmes d'information. Ils visent à détecter les communications et programmes informatiques malveillants et à recueillir et analyser les seules données techniques nécessaires à la prévention et à la caractérisation de la menace. Lorsque l'utilisation d'un marqueur, à l'initiative de l'opérateur de communications électroniques ou à la demande de l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information, est à l'origine d'une alerte pour la sécurité des systèmes d'information d'un abonné, l'opérateur est autorisé à conserver, pour une durée maximale de six mois, les données techniques mentionnées à l'article R. 10-15 associées à cette alerte.
Nouvelle version :
Les marqueurs techniques exploités par les dispositifs mentionnés
Suppression : à
Ajout : au
Ajout : premier alinéa de
l'article
Suppression : R
Ajout : L
.
Suppression : 9-12-1
Ajout : 33-14
sont des éléments techniques caractéristiques d'un mode opératoire d'attaque informatique, permettant de détecter une activité malveillante ou d'identifier une menace susceptible d'affecter la sécurité des systèmes d'information. Ils visent à détecter les communications et programmes informatiques malveillants et à recueillir et analyser les seules données techniques nécessaires à la prévention et à la caractérisation de la menace. Lorsque l'utilisation d'un marqueur, à
Suppression : l'initiative de l'opérateur de communications électroniques ou à
la demande de
Suppression : l'Agence
Ajout : l'autorité
nationale de
Suppression : la
sécurité des systèmes d'information, est à l'origine d'une alerte pour la sécurité des systèmes d'information d'un abonné, l'opérateur
Ajout : mentionné au premier alinéa de l'article L. 33-14
est autorisé à conserver, pour une durée maximale de six mois, les données techniques mentionnées à l'article R. 10-15 associées à cette alerte.