Version en vigueur depuis le 21 décembre 2018
Pour l'application du II de l'article L. 167-1, les candidats peuvent indiquer le parti ou le groupement politique auquel ils se rattachent par une déclaration transmise sous forme dématérialisée au ministre de l'intérieur, au plus tard le troisième vendredi précédant le premier tour de scrutin, à 18 heures (heure de Paris).
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000037835096Cette aide générée porte sur Article R173-6 · Code électoral. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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