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Article R173-6

Version en vigueur depuis le 21 décembre 2018

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 21 décembre 2018

Pour l'application du II de l'article L. 167-1, les candidats peuvent indiquer le parti ou le groupement politique auquel ils se rattachent par une déclaration transmise sous forme dématérialisée au ministre de l'intérieur, au plus tard le troisième vendredi précédant le premier tour de scrutin, à 18 heures (heure de Paris).

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Article R173-6 — Code électoral — Lexorizon