Version en vigueur depuis le 21 décembre 2018
La totalité des stocks non utilisés et techniquement disponibles dans chacune des installations de gaz naturel liquéfié est mise à la disposition des gestionnaires de réseaux de transport par les fournisseurs de gaz naturel dans leurs offres sur les appels au marché pour l'équilibrage des réseaux et la continuité d'acheminement sur ces réseaux. En cas de manquement à cette obligation de mise à disposition, l'autorité administrative peut prononcer les sanctions prévues à l'article L. 142-31. Ces dispositions ne s'appliquent pas au gaz naturel liquéfié en cours de transbordement. L'autorité administrative peut demander aux fournisseurs disposant de stocks dans les installations de gaz naturel liquéfié de justifier que ces volumes ne sont pas techniquement disponibles.
Cartographie jurisprudentielle
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