Version en vigueur
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2019
Texte intégral
Les représentants et personnalités mentionnées aux 2° et 3° de l'article L. 251 P désignent un président parmi les personnalités figurant sur la liste mentionnée au même 3°. Sauf s'ils en conviennent autrement, le président est un juge. Lorsque les personnalités mentionnées audit 3° ont toutes été désignées dans les conditions prévues à l'article L. 251 R, il est procédé à la désignation du président par tirage au sort parmi les personnalités figurant sur la liste mentionnée au 3° de l'article L. 251 P.