Version en vigueur
Version en vigueur depuis le 10 février 2019
Texte intégral
Au Conseil d'Etat, lorsque leur nombre, leur volume ou leurs caractéristiques font obstacle à la production de copies des pièces jointes, les pièces sont communiquées aux parties au secrétariat du contentieux ou à la préfecture. A l'expiration du délai assigné aux ministres et aux parties pour la production des défenses et observations, le Conseil d'Etat peut statuer au vu desdites pièces. Les avocats des parties peuvent prendre communication des productions de pièces, au secrétariat, sans frais.