Version en vigueur depuis le 16 février 2019
Les ouvrages dédiés mentionnés à l'article L. 342-2 sont constitués des branchements, des canalisations électriques aériennes, souterraines ou sous-marines et leurs équipements terminaux qui, à leur création, ne concourent ni à l'alimentation ni à l'évacuation d'autres installations que celles du demandeur.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000038131527Cette aide générée porte sur Article D342-2-1 · Code de l'énergie. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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