Version en vigueur depuis le 16 février 2019
L'exécution des travaux de raccordement par un producteur ou un consommateur dans le cadre prévu par l'article L. 342-2 fait l'objet d'un contrat de mandat entre le maître d'ouvrage mentionné aux articles L. 342-7 et L. 342-8 et le demandeur du raccordement, sous réserve des particularités prévues à la présente section. Le contrat précise : -les ouvrages dédiés qui font l'objet du contrat ; -celles des études préliminaires ou des procédures de déclaration ou d'autorisation qui font l'objet du contrat ou les modalités de paiement de celles réalisées par le maître d'ouvrage ; -les modalités de coordination ; -les pouvoirs de contrôle dévolus au gestionnaire du réseau public d'électricité ; -les exigences techniques et contractuelles à respecter pour la réalisation des travaux de raccordement. Le contrat précise également si l'établissement du tracé et l'obtention des conventions amiables associées entrent dans le cadre du contrat.
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