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Version en vigueur depuis le 1 janvier 2025
L'exploitant d'une installation nucléaire de base transmet à l' Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection une copie du rapport annuel prévu à l'article L. 125-15 au plus tard six mois suivant la fin de l'année considérée.
Version en vigueur du 1 avril 2019 au 1 janvier 2025
Cartographie jurisprudentielle
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