Version en vigueur depuis le 31 décembre 2025
La formation spécialisée en matière de santé, sécurité et conditions de travail comprend, outre son président : 1° Vingt représentants du personnel titulaires, désignés parmi les représentants du personnel titulaires et suppléants de la formation plénière selon les modalités prévues par l'article R. 252-11 du code général de la fonction publique ; 2° Vingt représentants du personnel suppléants, librement désignés en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article précité parmi les personnes éligibles en application des dispositions de l'article R. 592-59 du présent code. Le nombre de sièges de chaque organisation syndicale est égal au nombre de sièges obtenu à la formation plénière. Les organisations syndicales intéressées procèdent aux désignations dans un délai de quinze jours à compter de la proclamation des résultats mentionnée à l'article R. 592-66.
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Cartographie jurisprudentielle
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