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Version en vigueur depuis le 31 décembre 2025
Sont électeurs pour la désignation des représentants du personnel au sein du comité social d'administration, les membres du personnel répondant aux conditions fixées : 1° Pour le collège des agents publics, aux articles R. 211-18 et R. 211-19 du code général de la fonction publique ; 2° Pour le collège des salariés, à l'article L. 2314-18 du code du travail.
Version en vigueur du 1 avril 2019 au 1 janvier 2025
Cartographie jurisprudentielle
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