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Version en vigueur depuis le 31 décembre 2025
Sont éligibles au sein du comité social d'administration les membres du personnel répondant aux conditions fixées : 1° A l'article R. 211-40 du code général de la fonction publique pour le collège des agents publics ; 2° Aux articles L. 2314-19 et L. 2314-23 du code du travail pour le collège des salariés.
Version en vigueur du 1 août 2019 au 1 janvier 2025
Cartographie jurisprudentielle
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