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Version en vigueur du 25 mars 2019 au 1 janvier 2029
Le juge d'instruction peut préciser dans l'ordonnance de renvoi la date d'audience devant le tribunal de police ou le tribunal correctionnel lorsque cette date lui a été préalablement communiquée par le procureur de la République. Cette ordonnance doit alors comporter les mentions prévues aux deuxième à dernier alinéas de l'article 390 . Cette ordonnance dispense alors le procureur de délivrer une citation en application du même article 390.
Version en vigueur du 25 mars 2019 au 1 janvier 2029
Cartographie jurisprudentielle
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