Cour de cassation — Chambre criminelle
9 septembre 2026 · Cassation par voie de retranchement sans renvoi
ECLI:FR:CCASS:2026:CR00893
Version en vigueur du 1 avril 2019 au 1 janvier 2029
Lorsqu'elle est exercée devant les juridictions répressives, l'action civile portant sur une infraction qui constitue un acte de terrorisme ne peut avoir pour objet que de mettre en mouvement l'action publique ou de soutenir cette action. Elle ne peut tendre à la réparation du dommage causé par cette infraction. L'action civile en réparation de ce dommage ne peut être exercée que devant une juridiction civile, séparément de l'action publique. L'article 5 n'est alors pas applicable. Lorsque la juridiction répressive est saisie d'une demande tendant à la réparation du dommage causé par cette infraction, elle renvoie l'affaire, par une décision non susceptible de recours, devant la juridiction civile compétente en application de l' article L. 217-6 du code de l'organisation judiciaire qui l'examine d'urgence selon une procédure simplifiée déterminée par décret en Conseil d'Etat.
Version en vigueur du 1 avril 2019 au 1 janvier 2029
Cartographie jurisprudentielle
Cour de cassation — Chambre criminelle
ECLI:FR:CCASS:2026:CR00893
Cour de cassation — Chambre criminelle
ECLI:FR:CCASS:2026:CR00894