Aller au contenu principal

Article D102-1

Version en vigueur depuis le 15 avril 2019

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 15 avril 2019

I.-Le nombre de connexions au-delà duquel les opérateurs de plateforme en ligne sont soumis aux obligations de l'article L. 163-1 est fixé à cinq millions de visiteurs uniques par mois, par plateforme, calculé sur la base de la dernière année civile. II.-Le montant de rémunération à partir duquel ces opérateurs sont soumis aux obligations du 3° de l'article L. 163-1 est fixé à 100 euros hors taxe, pour chaque contenu d'information se rattachant à un débat d'intérêt général.

Versions2

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 15 avril 2019

    Consulter cette version
  2. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 15 avril 2019

    Voir la version en vigueur

Jurisprudences associées0

Cartographie jurisprudentielle

Aucune jurisprudence associée pour le moment.

Article D102-1 — Code électoral — Lexorizon