Version en vigueur depuis le 15 avril 2019
I.-Le nombre de connexions au-delà duquel les opérateurs de plateforme en ligne sont soumis aux obligations de l'article L. 163-1 est fixé à cinq millions de visiteurs uniques par mois, par plateforme, calculé sur la base de la dernière année civile. II.-Le montant de rémunération à partir duquel ces opérateurs sont soumis aux obligations du 3° de l'article L. 163-1 est fixé à 100 euros hors taxe, pour chaque contenu d'information se rattachant à un débat d'intérêt général.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000038364739Cette aide générée porte sur Article D102-1 · Code électoral. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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