Version en vigueur depuis le 14 juin 2019
Hormis à des fins de constitution de la marge de solvabilité mentionnée à l'article L. 385-2 , les fonds de retraite professionnelle supplémentaire ne contractent pas d'emprunt et ne se portent pas caution pour des tiers. L'Autorité de contrôle prudentiel peut toutefois autoriser un fonds de retraite professionnelle supplémentaire à contracter un emprunt à des fins de liquidité et à titre temporaire.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000038634254Cette aide générée porte sur Article L385-10 · Code des assurances. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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