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Version en vigueur depuis le 8 juillet 2019
Les actifs composant l'actif vu par transparence doivent à tout moment être réalisables en euros. Un organisme mentionné à l'article R. 139-1 peut déroger au premier alinéa à condition que son exposition au risque de change, incluant l'exposition provenant des contrats financiers définie à l'article R. 139-43 , demeure inférieure à 15 % de la valeur de réalisation de l'actif de placement.
Cartographie jurisprudentielle
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