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Version en vigueur depuis le 1 septembre 2023
Sous réserve de dispositions particulières, la nouvelle pension de vieillesse mentionnée à l'article L. 161-22-1-1 est calculée, liquidée et servie dans les conditions applicables à la pension de vieillesse dans le régime dont relève l'assuré au titre de cette nouvelle pension.
Version en vigueur du 8 juillet 2019 au 1 septembre 2023
Cartographie jurisprudentielle
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