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Version en vigueur depuis le 1 septembre 2023
Pour l'application du 7° de l'article L. 161-22 : 1° La limite annuelle de la durée d'activité correspond, selon les modalités d'appréciation de la durée de travail applicables à l'intéressé, soit à 910 heures, soit à 260 demi-journées ; 2° Le plafond annuel des revenus perçus au titre des activités en cause est égal au plafond annuel prévu à l'article L. 241-3 . Les revenus à prendre en considération sont ceux retenus pour le calcul de la contribution sociale généralisée visée à l'article L. 136-1 .
Version en vigueur du 20 juin 2006 au 1 septembre 2023
Cartographie jurisprudentielle
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