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Version en vigueur depuis le 12 juillet 2019
Lors de l'exercice de missions justifiant le port d'arme, l'agent porte celle-ci de façon continue et apparente. Les armes mentionnées au 1° de l'article R. 2251-41 , à l'exception du c, sont portées dans leur étui. Si elles sont approvisionnées, elles sont, suivant le type d'arme, en position de sécurité ou non armées.
Version en vigueur depuis le 12 juillet 2019
Cartographie jurisprudentielle
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