Version en vigueur depuis le 24 juillet 2019
I.-Le comité national de coordination de l'Agence nationale de la cohésion des territoires comprend : 1° Des représentants de l'Agence nationale pour la rénovation urbaine ; 2° Des représentants de l'Agence nationale de l'habitat ; 3° Des représentants de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie ; 4° Des représentants du Centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement ; 5° Des représentants de la Caisse des dépôts et consignations. II.-A la demande du directeur général, le comité national de coordination de l'Agence nationale de la cohésion des territoires se réunit pour assurer le suivi de l'exécution des conventions mentionnées à l'article L. 1233-3. Le comité national de coordination peut être saisi de tout sujet par le conseil d'administration. Il peut émettre des propositions et demander que des questions soient inscrites à l'ordre du jour d'une réunion du conseil d'administration.
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