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Nature du changement : Modification de fond · Confiance : Faible — Ampleur estimée : 35 %
Une part notable du texte change : modification de fond probable.
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I.-Suppression : Avant leAjout : Jusqu'au 1er janvier Suppression : 2023Ajout : 2026, les entreprises d'assurance peuvent être autorisées, dans les conditions prévues au présent article, à transférerAjout : , au sein de la comptabilité auxiliaire d'affectation mentionnée à Suppression : l'articleAjout : l' Ajout : article L. 142-4 Ajout : , tout ou partie de leur portefeuille d'engagements Suppression : correspondant : -aux contrats mentionnés aux 1°, 2°, 5° et 7° de l'article L. 224-40 du code monétaire et financier ; -aux contrats à Suppression : prestationsAjout : des Suppression : définiesAjout : plans Suppression : dontAjout : d'épargne Suppression : l'exécutionAjout : retraite Suppression : estAjout : populaire Suppression : liéeAjout : mentionnés à Suppression : la cessation d'activité professionnelle, notamment ceux mentionnés auxAjout : l' Suppression : l'articleAjout : article L. Suppression : 137-11 etAjout : 144-2 Suppression : L. Suppression : 137-11-2 du code de laAjout : Ce Suppression : sécuritéAjout : transfert Suppression : socialeAjout : doit Suppression : etAjout : être Suppression : ceuxAjout : autorisé Suppression : mentionnésAjout : par Suppression : auAjout : l'assemblée Suppression : 3°Ajout : générale de Suppression : l'articleAjout : l'association Suppression : 998Ajout : mentionnée Suppression : duAjout : au Suppression : codeAjout : même Suppression : généralAjout : article Suppression : desAjout : L. Suppression : impôtsAjout : 144-2. Suppression : ;Ajout : Les Suppression : -auxAjout : règles Suppression : contratsAjout : applicables à Suppression : cotisations définies visant àAjout : ce Suppression : laAjout : transfert Suppression : constitutionAjout : sont Suppression : d'uneAjout : fixées Suppression : prestationAjout : par Suppression : verséeAjout : décret, en Suppression : rente viagère et correspondant à des avantages mentionnés à l'article 82 du code général des impôts. Les conditions d'application du présentAjout : particulier Suppression : articleAjout : pour Suppression : auxAjout : les engagements exprimés en parts de provision de diversificationSuppression : sont précisées par décret. Suppression : Le transfert desAjout : Les engagements Suppression : correspondant à des plans d'épargne retraite populaire mentionnés à Suppression : l'article L. 144-2 doit être autorisé par l'assemblée générale de l'association mentionnée au mêmeAjout : l' articleSuppression : . Suppression : Les règles applicables à ce transfert sont fixées par décret. Les engagements mentionnés à l'article L. 441-1 du présent codeAjout : , ainsi que les engagements relevant de la convention d'assurance de groupe dénommée “ complémentaire retraite des hospitaliers ” mentionnée à Suppression : l'articleAjout : l' Ajout : article L. 132-23 , ne sont pas concernés par le présent article. II.-L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution approuve le transfert mentionné au I s'il lui apparaît que ce transfert ne porte pas préjudice aux intérêts des créanciers et des assurés dont les engagements sont transférés. Elle vérifie notamment que les actifs transférés permettent d'assurer une juste répartition des placements appréciés en valeur de réalisation, de la participation aux bénéfices distribuable et de la réserve de capitalisation au regard de la valorisation des engagements selon la méthode mentionnée au 2° de l'article L. 351-1 . Lorsque l'horizon des engagements transférés permet un investissement de plus longue échéance que celui du portefeuille qui n'est pas transféré, l'Autorité veille toutefois à ce que les montants transférés des plus-values latentes, de la participation aux bénéfices distribuable et de la réserve de capitalisation reflète la différence entre l'horizon d'investissement du portefeuille transféré et de celui qui ne l'est pas. L'approbation rend le transfert opposable aux assurés, souscripteurs et bénéficiaires de contrat ainsi qu'aux créanciers. Le transfert est opposable à partir de la date de publication au Journal officiel de la décision d'approbation mentionnée au premier alinéa du présent II.