Version en vigueur depuis le 1 juillet 2024
La concession est accordée par décret sous réserve de l'engagement pris par le demandeur de respecter les conditions générales complétées, le cas échéant, par des conditions spécifiques faisant l'objet d'un cahier des charges prévu au III de l'article L. 114-3 . La durée de la concession est fixée par le décret qui l'accorde, en prenant en compte les coûts de recherche et d'exploitation et l'équilibre économique du projet. La durée initiale ne peut excéder cinquante ans. Les dispositions des articles L. 131-3 , L. 131-4 et celles du chapitre II du présent titre, à l'exception des articles L. 132-2 , L. 132-6 , L. 132-11 , L. 132-12 , L. 132-16 et L. 132-17 , s'appliquent aux gîtes géothermiques exploités par une concession.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
Cette aide générée porte sur Article L134-2-1 · Code minier (nouveau). Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
D’après les données officielles importées, une version de cet article est actuellement en vigueur.
L’article compte 2 versions successives dans le fonds importé ; la chronologie officielle en donne le détail.
« Cet article est-il en vigueur ? » — Reportez-vous à l’état officiel affiché sur la fiche (version actuelle et période de vigueur).
« Comment citer cet article ? » — Utilisez son identifiant officiel et l’URL canonique de la fiche.